Texte coordonné des statuts
ASSOCIATION DES ANTENNES COLLECTIVES, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg
Titre 1er Dénomination, siège, durée, objet
Art. 1er. L’association est dénommée « ASSOCIATION DES ANTENNES COLLECTIVES ».
Art. 2. Le siège est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d?administration, publiée au Mémorial.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale.
Art. 4. L’association a pour objet la défense et la sauvegarde des intérêts communs des propriétaires et exploitants des réseaux de câblodistribution en général et des antennes collectives en particulier. Elle a plus spécialement pour but la défense des intérêts de ses membres vis-à-vis des autorités de tutelle de l’Etat, des distributeurs de programmes et des titulaires de droits d?auteur.
Dans l’intérêt de son objet social, elle se concertera avec les organismes représentatifs des consommateurs en vue de la définition de positions communes. Conformément à la loi du 21 avril 1928, l’association n’exercera aucune activité à caractère lucratif. L’association pourra recevoir, dans le cadre de son activité susdécrite, des indemnités représentatives au maximum d?une juste participation à ses charges et frais généraux, à l’exclusion de tout bénéfice. L’association collaborera avec d’autres organisations et services poursuivant des buts analogues.
Titre II. Membres
Art, 5. Le nombre des associés est illimité, mais il ne peut pas être inférieur à trois.
Art. 6. Pourront être membres de l’association, toutes personnes physiques ou morales qui sont propriétaires ou exploitants d?un réseau de câblodistribution respectivement propriétaire d’une concession pour un tel réseau.
L’admission de nouveaux membres est subordonnée à une décision du conseil d’administration statuant à la majorité absolue des voix des membres présents.
La qualité de membre se perd par:
a) la démission écrite adressée au conseil d’administration;
b) l’exclusion, prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix;
c) le non-paiement de la cotisation.
Art. 7. La cotisation des membres est fixée chaque année par l’assemblée générale.
Titre III. Administration, surveillance
Art. 8. Les organes d?administration sont l’assemblée générale et le conseil d?administration.
Art. 9. L’assemblée est composée des membres associés et se réunit sur convocation du président ou de son représentant.
- en session ordinaire une fois par an,
- en session extraordinaire sur la décision du conseil d?administration ou sur une demande écrite signée par un cinquième au moins des membres associés.
Art. 10. La convocation aux assembl.es générales a lieu par écrit avec un préavis de huit jours francs. L’ordre du jour, fixé par le conseil d’administration, doit être joint à la convocation.
Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires, toute assemblée dûment convoqué peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les questions ne figurant pas à l’ordre du jour de la convocation ne peuvent y être admises en assemblée qu’avec l’assentiment préalable de la moitié ou moins des membres présents ou représentés comprenant en même temps une majorité des membres du conseil d’administration présents ou représentés. Les résolutions relatives à ces questions seront reprises aux conditions de majorité fixées au dernier alinéa de cet article.
Tous les membres ont droit de vote égal dans l’assemblée générale. Tout membre peut se faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite.
Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.
Art. 12. Les décisions, les résolutions et les rapports de l’assemblée générale sont consignés dans un registre et signés par le président et le secrétaire. Tout associé et tout tiers qui peuvent justifier d’un intérêt légitime a le droit d’en prendre connaissance sans déplacement de ce registre.
Art. 13. L’assemblée générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d’administration et d’activité de l?association qui ne sont pas expressément réservées au conseil d?administration.
Sont notamment de la compétence de l’assemblée générale:
- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l’approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution de l?association.
Art. 14. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins et de quinze (actuellement neuf) au plus qui doivent être membres-associés ou représentants des membres-associés. Ces administrateurs doivent être obligatoirement des personnes physiques. Chaque groupe de membres, les communes, les asbl ainsi que les sociétés commerciales, devra avoir au moins un représentant au sein du conseil d’administration.
En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants continuent à former un conseil d’administration ayant les mêmes pouvoirs que si le conseil était complet. Le conseil d’administration s’adjoindra des membres observateurs qui doivent être obligatoirement des représentants des organisations représentatives des consommateurs. Ces derniers n’auront cependant pas de droit de vote.
Art. 15. La durée des membres des administrateurs est de six ans.
Le conseil d’administration est renouvelable après chaque période de trois ans à raison de 5 respectivement de 4 membres. Après la première période triennale, sortiront le président, le deuxième vice-président, le secrétaire général et deux des quatre membres adjoints tirés au sort. Les autres administrateurs seront sortants après la deuxième période triennale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 16. Le conseil désigne parmi ses membres un président, deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.
Art. 17. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des autres administrateurs.
En cas d’empêchement du secrétaire, du trésorier ou du reviseur, ces fonctions sont exercées par l’un des administrateurs présents, à moins que le conseil ou le président n’en ait investi une autre personne.
Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les administrateurs qui s’abstiennent du vote sont considérés comme n’étant pas présents pour le calcul de la majorité.
En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.
Art. 19. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l?association. Tout ce qui n’est pas réservé par la loi ou par les statuts à l?assemblée générale est de la compétence du conseil d?administration.
Il peut toucher ou recevoir toutes sommes ou valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous les comptes auprès des banques et de l?Office des Chèques Postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, transiger, compromettre, représenter l?association en justice, tant en demandant qu?en défendant.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Art. 20. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés, à moins d’une délégation spéciale du conseil, par le président dudit conseil, lequel n’aura pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs donnés à cette fin par le conseil d’administration.
Art. 21. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du conseil d’administration ou de l’administrateur qui le remplace.
Tous actes de gestion ordinaire ou journalière sont valablement accomplis par un ou plusieurs administrateurs, ou même par les tiers, associés ou non, que le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer à cette fin.
Art. 22. Les opérations de l’association sont contrôlées par un collège de commissaires, composé de trois membres choisis parmi les associés non membres du conseil d’administration et élus par l’assemblée générale pour un terme de trois ans. Les commissaires sont rééligibles.
Art. 23. Les commissaires sont chargés de vérifier les comptes annuels ainsi que la régularité des opérations financières effectuées. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, procès-verbaux, factures, et généralement, de toutes les écritures de l’association relatives à ces opérations.
Leur contrôle sera permanent.
Le collège des commissaires pourra se faire assister par un expert de son choix.
Art. 24. Les fonctions d’administrateur et de commissaire aux comptes s’exercent à titre honorifique. Les administrateurs et les commissaires ne contractent qu’une obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Titre IV. Année sociale, règlement des comptes
Art. 25. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le compte des recettes et dépenses de l’année écoulée, après contrôle par le ou les reviseurs de caisse, ainsi que le budget de l’année suivante.
Titre V. Dispositions finales
Art. 26. En cas de dissolution de l’association, la liquidation sera faite suivant décision de l’assemblée générale, qui décidera de l’emploi d?un solde actif éventuel, en lui assignant une affectation conforme autant que possible à l’objet de l’association ou à son choix en l’affectant à une institution charitable établie au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 27. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.